Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.78 Poste e telecomunicazioni

0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe)

0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.)

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Art. 19 Coopération entre les Parties

1. Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente Convention.

2. A cette fin:

a.
chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités dont il communique la dénomination et l’adresse au Secrétaire Général du Conseil du l’Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
b.
chaque Etat contractant qui a désigné plusieurs autorités indique, dans la communication visée à l’alinéa a, la compétence de chacune de ces autorités.

3. Une autorité désignée par une Partie:

a.
fournira les informations prévues à l’article 6, paragraphe 2, de la présente Convention;
b.
fournira, à la demande d’une autorité désignée par une autre Partie, des informations sur le droit et la pratique internes dans les domaines couverts par la présente Convention;
c.
coopérera avec les autorités désignées par les autres Parties chaque fois qu’il sera utile de le faire et notamment lorsque cette coopération pourra renforcer l’efficacité des mesures prises en application de la présente Convention;
d.
examinera toute difficulté soulevée dans l’application de la présente Convention qui lui sera notifiée par une autorité désignée par une autre Partie.

Art. 17 Norme generali

1. Nel caso in cui un’emissione o una serie di emissioni venga sponsorizzata tutta o in parte, ciò deve essere chiaramente ed appropriatamente indicato nei titoli all’inizio e/o alla fine della trasmissione.

2. Il contenuto e la programmazione di un’emissione sponsorizzata non possono, in nessun caso, essere influenzati dallo sponsor così da compromettere la responsabilità e l’indipendenza editoriale del radiotrasmettitore nei confronti delle emissioni.

3. Le emissioni sponsorizzate non devono incentivare la vendita, l’acquisto o la
locazione di prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, in particolare facendo riferimenti specifici a titolo promozionale a tali prodotti o servizi nel corso delle emissioni medesime.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.