Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.78 Poste e telecomunicazioni

0.784.16 Convention internationale des télécommunications du 6 novembre 1982 (avec annexes, protocole final et protocole add.)

0.784.16 Convenzione internazionale delle telecomunicazioni del 6 novembre 1982 (con All. Protocollo finale e add.)

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Art. 69 Rôles de l’assemblée plénière

 403

L’assemblée plénière:

 404

a)
examine les rapports des commissions d’études et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation que contiennent ces rapports;

 405

b)
examine les questions existantes afin de voir s’il y a lieu ou non d’en poursuivre l’étude, et établit la liste des nouvelles questions à étudier conformément aux dispositions du numéro 326. Lors de la rédaction du texte de nouvelles questions, il convient de s’assurer qu’en principe leur étude devrait pouvoir être menée à bien dans un délai égal au double de l’intervalle entre deux assemblées plénières;

 406

c)
approuve le programme de travail découlant des dispositions du numéro 405 et fixe l’ordre des questions à étudier d’après leur importance, leur priorité et leur urgence en tenant compte de la nécessité de maintenir au minimum les exigences quant aux ressources de l’Union;

 407

d)
décide, au vu du programme de travail approuvé dont il est question au numéro 406, s’il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commissions d’études existantes, ou de créer de nouvelles commissions d’études;

 408

e)
attribue aux commissions d’études les questions à étudier;

 409

f)
examine et approuve le rapport du directeur sur les travaux du Comité depuis la dernière réunion de l’assemblée plénière;

 410

g)
approuve, s’il y a lieu, en vue de la transmettre au Conseil d’administration, l’estimation présentée par le directeur aux termes des dispositions du numéro 439 des besoins financiers du Comité jusqu’à la prochaine assemblée plénière;

 411

h)
lors de la prise des résolutions ou décisions, l’assemblée plénière devrait tenir compte des répercussions financières prévisibles et doit s’efforcer d’éviter de prendre telles résolutions et décisions qui peuvent entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires;

 412

i)
examine les rapports de la Commission mondiale du Plan et toutes les autres questions jugées nécessaires dans le cadre des dispositions de l’article 11 et du présent chapitre.

Art. 69 Attribuzioni dell’assemblea plenaria

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.