Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.132.62 Accord du 25 septembre 1956 sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland (avec annexes)

0.748.132.62 Accordo del 25 settembre 1956 sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia (con all.)

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Art. XIII

1.  Sous réserve des dispositions de l’art. V et du par. 2 de l’art. VI, le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre du présent Accord de nouvelles dépenses en capital nécessaires au bon fonctionnement des Services.

2.  Sous réserve des dispositions des art. V et VI, le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre du présent Accord des services s’ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l’annexe I ci-jointe, ainsi que des nouvelles dépenses en capital afférentes à ces services, pourvu que l’une des conditions suivantes soit remplie:

a.
le montant global de ces dépenses est limité chaque année à 3,5 % du coût approuvé à l’art. V; ou
b.
ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les Gouvernements contractants; ou
c.
ces services sont ceux auxquels ont consenti des Gouvernements contractants dont le total des contributions est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent du montant global des contributions fixées conformément aux dispositions de l’art. VII, par. 3 à 6 et auxquels s’appliquent les dispositions de l’art. VI. 13

3.  Aux fins des par. 1 et 2 du présent article, le renouvellement des bâtiments et du matériel par prélèvement sur les contributions versées au titre de l’amortissement n’est pas considéré comme nouvelle dépense en capital.

4.  Si de nouvelles dépenses en capital ou des services supplémentaires sont proposés par le Gouvernement du Danemark ou par le Conseil, ledit Gouvernement fournit au Secrétaire général les prévisions de dépenses y afférentes, ainsi que toutes spécifications, tous plans et autres renseignements qui peuvent être nécessaires à ce sujet, et consulte le Secrétaire général sur le mode d’approvisionnement, de conception ou de construction à adopter.

5.  Le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement du Danemark, exclure de l’Accord une partie quelconque des Services.

6.  Après que des mesures ont été prises en application des dispositions des par. 1, 2 ou 5 du présent article, le Conseil amende en conséquence les Annexes au présent Accord.

13 Nouvelle teneur selon l’art. 8 du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).

Art. XIV

II Governo della Danimarca attua un sistema di tasse per l’uso dei servizi forniti a tutti gli aeromobili civili che effettuino traversate secondo l’articolo VII. Queste tasse per l’uso sono calcolate secondo quanto disposto nell’allegato III al presente Accordo. I redditi netti provenienti da queste tasse sono dedotti dai pagamenti dovuti al Governo della Danimarca conformemente alle disposizioni del presente Accordo. A meno che il Consiglio non lo consenta, il Governo della Danimarca non riscuote alcuna tassa supplementare per l’uso di un qualunque servizio da parte di utenti che non siano cittadini danesi.

14 Nuovo testo giusta l’art. 9 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).

 

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