1. Dans le présent Accord et son Annexe, à moins qu’il en soit convenu autrement, le terme:
- a.
- «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les Annexes adoptées en vertu de son art. 90 et tout amendement desdites Annexes ou de la Convention en vertu des art. 90 et 94, dans la mesure où ces Annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes;
- b.
- «autorités aéronautiques» signifie, dans le cas de la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, dans le cas des États-Unis du Mexique, le Secrétariat aux Communications et aux Transports représenté par la Direction Générale de l’Aviation Civile, ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à remplir les fonctions actuellement exercées par lesdites autorités;
- c.
- «entreprises désignées» signifie une ou plusieurs entreprises de transport aérien qu’une Partie contractante a désignées, conformément à l’art. 5 du présent Accord, pour l’exploitation des services aériens convenus;
- d.
- «services convenus» signifie les services aériens sur les routes spécifiées pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison;
- e.
- «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont le sens que leur donne l’art. 96 de la Convention;
- f.
- «territoire» a, en relation avec un État, la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention;
- g.
- «tarif» signifie le prix perçu pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises, de même que les conditions et règles qui réglementent l’application du coût du transport en fonction des caractéristiques du service pour lequel ce montant doit être appliqué, excepté les rémunérations et autres conditions relatives au transport du courrier.
2. L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe, à moins qu’il en soit explicitement convenu autrement.