Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.127.192.32 Accord du 20 février 1975 sur le transport aérien entre la Confédération Suisse et le Canada

0.748.127.192.32 Accordo del 20 febbraio 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei

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Art. X

1.  Chaque Partie contractante, sur une base de réciprocité, exemptera l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, dans toute la mesure où sa législation nationale le permet, des restrictions à l’importation, des droits de douane, des droits d’accise, des frais d’inspection et des autres droits et taxes nationaux sur les aéronefs, les carburants, les huiles lubrifiantes, les fournitures techniques consommables, les pièces de rechange y compris les moteurs, l’équipement normal des aéronefs, les provisions y compris les boissons, le tabac et autres produits destinés à la vente en quantité limitée aux passagers durant le vol, et les autres articles qui doivent être utilisés ou sont utilisés uniquement pour l’exploitation ou l’entretien des aéronefs de l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante assurant les services convenus, de même que le matériel publicitaire imprimé distribué gratuitement par cette entreprise désignée.

2.  Les exemptions accordées en vertu du présent Article s’appliqueront aux objets visés au par. 1 du présent article lorsqu’ils seront:

(a)
introduits dans le territoire de l’une des Parties contractantes par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante ou pour son compte;
(b)
conservés à bord des aéronefs de l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes au moment de l’arrivée dans le territoire de l’autre Partie contractante ou au départ dudit territoire;
(c)
pris à bord d’aéronefs de l’entreprise désignée de l’une des Parties contrac-tantes dans le territoire de l’autre Partie contractante et destinés à être utilisés dans le cadre de l’exploitation des services convenus;

que ces articles soient ou non utilisés ou consommés entièrement à l’intérieur du territoire de la Partie contractante qui accorde l’exemption, à condition que ces articles ne soient pas aliénés dans le territoire de ladite Partie contractante.

Art. XI18 Tarifs

1.  Les Parties contractantes permettent aux entreprises désignées d’établir les prix et les conditions générales de transport dont il est question au présent article individuellement ou, au choix des entreprises de transport aérien, de manière coordonnée entre elles ou avec d’autres entreprises de transport aérien. Les prix du transport relatifs aux services convenus sont fixés en fonction des considérations d’ordre commercial influant sur le marché. Une entreprise désignée n’est tenue de justifier ses prix qu’auprès de ses propres autorités aéronautiques.

2.  Les Parties contractantes n’exigent pas le dépôt des prix du transport relatifs aux services convenus. Chaque Partie contractante peut exiger que les entreprises désignées de l’autre Partie contractante permettent un accès immédiat à ses autorités aéronautiques, sur demande, à des renseignements relatifs aux prix d’une manière et sous un format qui sont acceptables à ces autorités aéronautiques.

3.  Les Parties contractantes permettent (tacitement ou expressément) l’entrée et le maintien en vigueur des prix applicables aux services convenus, à moins que les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes n’en soient insatisfaites. Sauf dans la mesure prévue au par. 5 du présent article, aucune des Parties contractantes ne prend de mesures pour empêcher l’entrée en vigueur ou le maintien d’un prix exigé ou proposé par une entreprise de transport aérien de l’une ou l’autre Partie contractante pour le transport relatif aux services convenus. Toute intervention des autorités aéronautiques à cet égard a comme principaux objectifs:

(a)
d’empêcher les prix ou les pratiques déraisonnablement discriminatoires;
(b)
de protéger les consommateurs contre les prix déraisonnablement élevés ou restrictifs par suite d’un abus de position dominante;
(c)
de protéger les entreprises de transport aérien contre les prix artificiellement bas en raison de quelque subvention ou soutien gouvernemental direct ou indirect; et
(d)
de protéger les entreprises de transport aérien contre les prix artificiellement bas, lorsqu’il existe des éléments tendant à établir l’intention d’éliminer la concurrence.

4.  Si les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes sont insatisfaites d’un prix, elles en avisent les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante ainsi que l’entreprise de transport aérien concernée. Les autorités aéronautiques qui reçoivent un avis d’insatisfaction en accusent réception et font part de leur accord ou de leur désaccord avec l’avis dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de l’avis. Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes coopèrent afin d’obtenir les renseignements nécessaires à l’examen du prix visé par l’avis d’insatisfaction. Si les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante ont indiqué leur accord avec l’avis d’insatisfaction, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes prennent des mesures immédiates pour s’assurer que le prix n’est plus proposé ni exigé.

5.  Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent demander, en tout temps, la tenue de discussions techniques concernant les prix. À moins qu’il n’en soit autrement convenu entre les autorités aéronautiques, les discussions concernant les prix commencent au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une demande.

6.  Les conditions générales de transport sont assujetties aux lois et règlements nationaux de chaque Partie contractante. Chaque Partie contractante peut exiger que ces conditions générales soient notifiées à ses autorités aéronautiques ou déposées auprès de ces dernières. Si une Partie contractante prend des mesures de désapprobation visant une condition générale d’une entreprise désignée, elle en informe promptement l’autre Partie contractante.

7.  Les Parties contractantes peuvent exiger que les entreprises désignées mettent à la disposition du grand public des informations complètes concernant les prix et les conditions générales de transport.

18 Nouvele teneur selon l’art. 3 du Prot. du 29 janv. 2019, en vigueur depuis le 22 juin 2021 (RO 2021 441).

Art. IX

1.  L’impresa designata da una Parte indica alle autorità aeronautiche dell’altra, almeno trenta (30) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, gli orari prospettati conformi ai principi enunciati nell’articolo 5 del presente Accordo. La stessa procedura s’applica anche ai cambiamenti successivi.

2.  L’impresa designata di ciascuna Parte fornirà mensilmente alle autorità aeronautiche dell’altra informazioni per ogni volo, concernenti il volume di traffico sulle linee indicate nella tavola delle linee.

 

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