Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 8 Protection des signaux de la voie navigable

Il est interdit de s’amarrer aux signaux de la voie navigable, de les endommager et de les rendre impropres à leur destination et à leur fonction.

Lorsqu’un bateau a déplacé ou endommagé un signal ou une installation de signalisation de la voie navigable, le conducteur doit en aviser sans délai la police.

En principe, les conducteurs ont la même obligation lorsqu’ils constatent des dégâts éventuels aux signaux et installations de signalisation de la voie navigable.

Art. 9 Danni causati alle opere d’arte

Qualora un natante danneggi un’opera d’arte (ponti, moli, ecc.), il conduttore ha l’obbligo di darne immediata comunicazione alla polizia.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.