Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.632.222 Accord du 30 juin 1967 concernant principalement les produits chimiques, additionnel au Protocole de Genève (1967) annexé à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

0.632.222 Accordo del 30 giugno 1967 concernente precipuamente i prodotti chimici, addizionale al Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'Accordo generale su le tariffe doganali ed il commercio

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Art. 8 Réductions tarifaires additionnelles

a)  Explication. Le présent article modifie la Liste XIX (Royaume-Uni), section A, Première Partie, annexée au Protocole (ci-après dénommée Liste XIX), de manière à prévoir les concessions tarifaires additionnelles octroyées sur les produits chimiques et d’autres articles par le Royaume-Uni aux termes du présent Accord, en échange des concessions additionnelles stipulées dans le présent Accord et octroyées par les autres parties audit Accord. Ces concessions tarifaires additionnelles sont stipulées aux chap. 28 à 39 inclus de la Liste XIX (dans laquelle les concessions en vertu du Protocole sont mises entre parenthèses et où les concessions finales figurent sans parenthèses) et sont régies par les quatre règles générales suivantes:

i)
La première règle générale s’applique aux positions tarifaires des chap. 28 à 38 qui sont passibles de taux de base de moins de 25 % ad valorem (ou l’équivalent); les concessions sur ces taux consistent en une réduction de deux cinquièmes de la réduction nécessaire pour arriver au taux final, qui sera effectuée conformément au Protocole au moment des deux premières phases que celui-ci prévoit et, à l’entrée en vigueur du présent Accord, en une réduction des trois autres cinquièmes, qui sera effectuée au moment des phases restantes prévues par le Protocole.
ii)
La deuxième règle générale s’applique aux positions tarifaires des chap. 28 à 38 qui sont passibles de taux de base de 25 % ad valorem (ou l’équivalent) ou plus; les concessions sur ces taux consistent en des réductions de 30 %, qui seront effectuées conformément au Protocole au moment des trois premières phases que celui-ci prévoit et, à l’entrée en vigueur du présent Accord, en autres réductions pour arriver à un taux ne dépassant pas 12,5 % ad valorem, qui seront effectuées au moment des phases restantes prévues par le Protocole.
iii)
La troisième règle générale s’applique aux positions tarifaires des chap. 28 à 38 qui sont identifiées par un astérisque; les concessions sur ces taux consistent en des réductions de 35 % qui seront effectuées conformément au Protocole au moment des trois ou quatre premières phases que celui-ci prévoit et, à l’entrée en vigueur du présent Accord, en des réductions additionnelles afin d’arriver au taux final, qui seront effectuées au moment des deux dernières phases prévues par le Protocole.
iv)
La quatrième règle générale s’applique aux positions tarifaires du chap. 39; les concessions sur ces positions stipulées dans le Protocole consistent en des réductions des taux de base égaux ou supérieurs aux taux de base des mêmes positions du chap. 39 de la Liste XL de la Communauté économique européenne, qui seront effectuées conformément au Protocole suivant la première ou la deuxième règle générale, selon le cas; aucune concession (indiquée par un blanc entre parenthèses) ne sera effectuée en vertu du Protocole en ce qui concerne les taux de base inférieurs aux taux de base des mêmes positions du chap. 39 de la Liste XL; les concessions octroyées en vertu du présent Accord consistent en réductions ou réductions additionnelles nécessaires pour arriver aux taux finals afférents aux mêmes positions du chap. 39 de la Liste XL, qui seront effectuées au moment des autres phases prévues par le Protocole, et en consolidations des taux de base qui ne sont pas supérieurs aux taux finals afférents aux mêmes positions du chap. 39 de la Liste XL.

Les positions tarifaires des chap. 28 à 39 inclus de la Liste XIX (autres que celles qui feront l’objet d’une consolidation de l’admission en franchise des droits), pour lesquelles les concessions ne remplissent pas les conditions stipulées par l’une de ces quatre règles générales, ainsi que les positions tarifaires des chap. 28 à 39 inclus du tarif du Royaume-Uni, autres que les positions tarifaires pour lesquelles l’admission en franchise des droits fait actuellement l’objet d’une consolidation, et sur lesquelles il n’est pas accordé de concessions, sont énumérées à l’appendice F du présent Accord.

b)  Amendements. A l’entrée en vigueur du présent Accord, la Liste XIX sera modifiée:

i)
par suppression de la note qui figure en tête de la Liste XIX et qui concerne exclusivement les chap. 28 à 39 inclus;
ii)
par suppression dans les chap. 28 à 39 inclus de toutes les parenthèses et droits indiqués entre parenthèses dans la quatrième colonne, de manière à rendre applicables les taux finals stipulés dans cette colonne.

Art. 8 Riduzioni tariffarie addizionali

a)  Nota esplicativa. Il presente articolo modifica l’Elenco XIX (Regno Unito), sezione A, Capo primo, allegato al Protocollo (appresso Elenco XIX), definendo le concessioni tariffali addizionali consentite dal Regno Unito, ai sensi del presente Accordo, su prodotti chimici ed altre merci, in contropartita delle concessioni addizionali giusta il presente Accordo, da parte degli altri Contraenti. Dette concessioni tariffali addizionali sono previste ai capitoli da 28 a 39 dell’Elenco XIX (nel quale le concessioni giusta il Protocollo figurano fra parentesi, mentre quelle finali sono menzionate senza parentesi) e ossequiano i seguenti quattro principi generali:

i)
Il primo principio generale è applicabile alle voci di tariffa, dei capitoli da 28 a 38, passibili d’aliquote di base inferiori al 25 per cento «ad valorem» (o all’equivalente); le concessioni su dette aliquote consistono in una riduzione pari ai due quinti di quella necessaria al conseguimento dell’aliquota finale, effettuata, conformemente alle disposizioni del Protocollo, durante le prime due fasi, e, in un’altra pari ai rimanenti tre quinti, da effettuare all’entrata in vigore del presente Accordo.
ii)
Il secondo principio generale è applicabile alle voci di tariffa, dei capitoli da 28 a 38, passibili d’aliquote di base uguali o superiori al 25 per cento «ad valorem» (o all’equivalente); le concessioni su dette aliquote consistono in riduzioni del 30 per cento effettuate, conformemente alle disposizioni del Protocollo, durante le prime tre fasi, e, in altre successive dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, fino al conseguimento di un’aliquota non superiore al 12,5 per cento «ad valorem».
iii)
Il terzo principio generale è applicabile alle voci di tariffa dei capitoli da 28 a 38 contrassegnate con asterisco; le concessioni su dette aliquote consistono in riduzioni del 35 per cento effettuate conformemente alle disposizioni del Protocollo, durante le prime tre o quattro fasi, e, in altre successive dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, fino al conseguimento dell’aliquota finale.
iv)
Il quarto principio generale è applicabile alle voci di tariffa del capitolo 39; le concessioni relative a dette voci, previste dal Protocollo consistono in riduzioni delle aliquote di base, uguali o superiori a quelle delle stesse voci del capitolo 39, Elenco XL della Comunità economica europea, effettuate conformemente al Protocollo e, secondo i casi, al primo o al secondo principio generale; in virtù del presente Protocollo, non potrà essere data alcuna concessione (indicata con uno spazio bianco fra parentesi) sulle aliquote di base inferiori a quelle delle stesse voci del capitolo 39, Elenco XL; le concessioni, giusta il presente Accordo, consistono in riduzioni o riduzioni addizionali necessarie al conseguimento delle aliquote finali attinenti alle medesime voci del capitolo 39, Elenco XL, operate durante le altre fasi previste dal Protocollo, e in consolidamenti delle aliquote di base che non superano quelle finali inerenti alle medesime voci del capitolo 39, Elenco XL.

Le voci di tariffa dei capitoli da 28 a 39, Elenco XIX (diverse da quelle che saranno oggetto d’un consolidamento dell’ammissione in franchigia da dazi), le cui concessioni non ossequiano le condizioni previste in uno dei quattro principi generali, come pure le voci dei capitoli da 28 a 39 della tariffa del Regno Unito, diverse da quelle attualmente oggetto di consolidamento, per quanto riguarda l’ammissione in franchigia da dazi, e sulle quali non è accordata alcuna concessione, sono elencate all’appendice F del presente Accordo.

b)  Emendamenti. All’Atto dell’entrata in vigore del presente Accordo l’Elenco XIX, sarà modificato:

i)
stralciando la nota, attinente ai capitoli da 28 a 39, menzionata all’inizio dell’Elenco XIX;
ii)
sopprimendo, dalla quarta colonna dei capitoli da 28 a 39 tutte le parentesi e i dazi in esse compresi; restano pertanto applicabili le aliquote finali ivi menzionate.
 

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