Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.121.2 Convention du 15 décembre 1950 portant création d'un conseil de coopération douanière (avec annexe et protocole)

0.631.121.2 Convenzione del 15 dicembre 1950 che istituisce un consiglio di cooperazione doganale (con All. e Protocollo)

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Art. XX

a.
– Le Conseil peut recommander aux Parties Contractantes des amendements à la présente Convention.
b.
– Toute Partie Contractante acceptant un amendement notifiera par écrit son acceptation au Ministère des Affaires Étrangères de Belgique, qui avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général de la réception de la notification d’acceptation.
c.
– Un amendement entrera en vigueur trois mois après que les notifications d’acceptation de toutes les Parties Contractantes auront été reçues par le Ministère des Affaires Étrangères de Belgique. Lorsqu’un amendement aura été ainsi accepté par toutes les Parties Contractantes, le Ministère des Affaires Étrangères de Belgique en avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi que le Secrétaire général, en leur faisant connaître la date de son entrée en vigueur.
d.
– Après l’entrée en vigueur d’un amendement, aucun Gouvernement ne pourra ratifier la présente Convention ou y adhérer sans accepter également cet amendement.

Art. XX

a.
– Il Consiglio può raccomandare emendamenti alla presente Convenzione;
b.
– la Parte Contraente che accetta un emendamento notificherà l’accettazione al Ministero degli Affari Esteri del Belgio il quale informerà dell’avvenuta notificazione i Governi firmatari o aderenti, e il Segretario generale;
c.
– l’emendamento entra in vigore tre mesi dopo che il Ministro degli Affari Esteri del Belgio avrà ricevuto le notificazioni d’accettazione da tutte le Parti contraenti. Non appena tutte le Parti Contraenti avranno accettato un emendamento, il Ministero degli Affari Esteri del Belgio ne informerà i Governi firmatari e aderenti, come anche il Segretario generale, indicando loro il giorno della sua entrata in vigore;
d.
– entrato in vigore un emendamento, nessun Governo potrà ratificare la presente Convenzione oppure aderirvi senza parimente accettare l’emendamento stesso.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.