Droit international 0.4 École - Science - Culture 0.42 Science et recherche
Diritto internazionale 0.4 Scuola - Scienza - Cultura 0.42 Scienza e ricerca

0.423.32 Accord d'exécution du 6 octobre 1977 relatif à l'établissement d'un projet de petites centrales héliothermiques (avec annexes)

0.423.32 Accordo d'esecuzione del 6 ottobre 1977 concernente l'impostazione di un progetto di piccole centrali eliotermiche (con All.)

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Art. 10 Admission et retrait de Parties contractantes

(a)  Admission de nouvelles Parties contractantes: pays membres de l’Agence. Le Comité exécutif peut décider, à l’unanimité, d’inviter à participer au projet, en tant que Partie contractante, le Gouvernement de tout pays membre de l’Agence (ou organisme national, collectivité publique, organisation privée, entreprise ou autre collectivité désignée par ce Gouvernement) qui signera le présent Accord ou y adhérera et acceptera les droits et obligations d’une Partie contractante. Cette participation ne prendra effet qu’au moment de la signature du présent Accord par la nouvelle Partie contractante ou de son adhésion à l’Accord et après l’adoption par le Comité exécutif des amendements correspondants apportés au présent Accord.

(b)  Admission de nouvelles Parties contractantes. Autres pays de l’OCDE: Le gouvernement de tout Membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui ne participe pas à l’Agence peut, sur proposition du Comité exécutif, adoptée à l’unanimité, être invité par le Conseil de Direction de l’Agence à participer au Projet en tant que Partie contractante (ou à désigner un organisme national, une collectivité publique, une organisation privée, une entreprise ou toute autre collectivité désignée à cette fin), aux conditions prévues à l’al. (a) ci-dessus.

(c)  Participation des Communautés Européennes. Les Communautés Européennes peuvent participer au présent Accord en vertu d’arrangements que le Comité exécutif adoptera à l’unanimité.

(d)  Contributions. Le Comité exécutif pourra demander, comme condition à l’admission d’une nouvelle Partie contractante une contribution (que celle-ci verse sous la forme d’un montant en espèces, de services ou de matériel) représentant une part équitable des dépenses antérieures inscrites au budget du Projet.

(e)  Remplacement de Parties contractantes. Avec l’accord du Comité exécutif, agissant à l’unanimité et à la demande d’un Gouvernement, une Partie contractante, désignée par ce Gouvernement peut être remplacée par une autre Partie. Dans ce cas, cette Partie assumera les droits et obligations d’une Partie contractante comme le prévoit l’al. (a) ci-dessus et conformément à la procédure qui y est définie.

(f)  Retrait. Toute Partie contractante peut en tout temps se retirer du présent Accord avec l’agrément du Comité exécutif, agissant à l’unanimité. Une Partie contractante peut en tout temps se retirer du présent Accord durant la phase 1, en donnant une notification écrite de retrait de trois mois d’avance au directeur exécutif de l’Agence et, pendant la phase 2, en remettant sa notification selon les règles adoptées à l’unanimité par le Comité exécutif. Le retrait d’une Partie contractante aux termes du présent alinéa n’affectera en rien les droits et obligations des Parties contractantes qui continuent à être liées par le présent Accord; toutefois, leur participation au budget sera modifiée de façon à tenir compte de ce retrait. Une Partie contractante qui se retire du présent Accord avant la fin des phases de mise en service à titre d’essai et d’exploitation de la phase 2 ne pourra plus, à compter de la date du retrait, bénéficier dans le cadre du présent Accord:

(1)
du droit de recevoir des informations résultant du projet;
(2)
de la possibilité de concéder des licences ou de prendre part à des décisions en matière de licences;
(3)
de tout droit afférent à la propriété intellectuelle résultant du projet.

Tout traitement préférentiel dont elle bénéficiait avant son retrait en ce qui concerne les licences de propriété intellectuelle existantes antérieurement ou résultant du projet devra être modifié de manière à tenir compte de la réduction de la contribution de cette Partie contractante au projet.

(g)  Retrait de l’Agent d’exécution. Lorsqu’une Partie contractante exerçant les fonctions d’Agent d’exécution se retire du présent Accord en vertu de l’al. (f) ci-dessus ou de l’al. (h) ci-après, ou cesse de participer au projet en vertu de l’art. 9 (b) ci-dessus:

(1)
la Partie contractante qui se retire de l’Accord acceptera si la demande lui en est faite, de continuer à exécuter les travaux qui lui étaient confiés au titre du Projet à des conditions qui seront convenues avec le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, conditions qui ne devront causer aucun préjudice à la Partie contractante intéressée dans l’accomplissement des travaux qu’elle exécutera;
(2)
s’il n’est pas possible d’aboutir à un accord dans le cadre de l’al. (1) ci-dessus, la Partie contractante qui exerce les fonctions d’Agent d’exécution et qui se retire de l’Accord, rendra compte de la situation au Comité exécutif et transférera au nouvel Agent d’exécution les installations et tous les droits de propriété qu’elle peut avoir acquis en vertu des art. 3 (b) et 7 ci-dessus. Le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, décidera des dispositions à prendre pour libérer la Partie contractante de ses engagements et lui verser toutes les indemnités qui lui sont dues au titre des dépenses et des engagements qu’elle a assumés pour réaliser le Projet en qualité d’Agent d’exécution, conformément au présent Accord.

(h)  Changements apportés au statut juridique d’une Partie contractante. Une Partie contractante autre qu’un Gouvernement ou qu’une organisation internationale notifiera immédiatement au Comité exécutif tout changement notable dans sa situation juridique ou ses droits de propriété ou sa mise en faillite ou en liquidation de biens. Le Comité exécutif décidera si ce changement dans la situation juridique ou des droits de propriété ou la mise en faillite ou en liquidation de biens d’une Partie contractante affecte notablement les intérêts des autres Parties contractantes; lorsque le Comité exécutif aboutit à une telle conclusion et, à moins qu’agissant sur décision unanime des autres Parties contractantes, il n’en décide autrement:

(1)
cette Partie contractante sera considérée comme s’étant retirée de l’Accord en vertu de l’al. (f) ci-dessus à une date fixée par le Comité exécutif; et
(2)
le Comité exécutif invitera le Gouvernement qui a désigné cette Partie contractante à désigner, dans un délai de trois mois à compter de la date du retrait de cette Partie contractante, une autre collectivité comme nouvelle Partie contractante; si celle-ci est agréée par le Comité exécutif, elle deviendra Partie contractante à compter de la date à laquelle elle signera l’Accord ou y adhérera et elle assumera alors les droits et obligations d’une Partie contractante.

(i)  Inobservation d’obligations contractuelles. Toute Partie contractante qui, dans un délai de 60 jours à compter de la réception d’une note qui spécifiera la nature de son omission et qui invoquera le présent paragraphe, n’observe pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord, sera considérée par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, comme s’étant retirée du présent Accord.

Art. 10 Ammissione e recesso di Parti contraenti

(a)  Ammissione di nuove Parti contraenti: Paesi membri dell’Agenzia. Su invito del Comitato esecutivo, all’unanimità, l’ammissione al presente Progetto, in quanto Parte contraente, rimarrà aperta ad ogni Governo di un Paese membro dell’Agenzia (o a un’agenzia nazionale, ente pubblico o privato, società o altra collettività designata dal Governo), che firmerà o aderirà al presente Accordo e accetterà diritti e doveri di Parte contraente. Una tale ammissione prenderà effetto a contare dalla firma del presente Accordo ad opera della nuova parte contraente o a contare dalla sua adesione al medesimo e, dopo l’adozione ad opera del Comitato esecutivo, ai relativi emendamenti.

(b)  Ammissione di nuove Parti contraenti: altri Paesi dell’OCSE. Il governo di ogni membro dell’OCSE non partecipe dell’Agenzia può, su proposta unanime del Comitato esecutivo, essere invitato dal Consiglio direttivo dell’Agenzia a partecipare al Progetto in quanto Parte contraente (o a designare all’uopo un’agenzia nazionale, ente pubblico o privato, società o altra collettività), alle condizioni previste nel paragrafo (a) qui innanzi.

(c)  Partecipazione delle Comunità europee. Le Comunità europee potranno partecipare al presente Accordo in virtù d’intese attuate col Comitato esecutivo unanime.

(d)  Contributi. Il Comitato esecutivo potrà chiedere, come condizione per l’ammissione, che la nuova Parte contraente contribuisca (con denaro, servizi o materiali), in equa proporzione, alle spese anteriori registrate nel preventivo del Progetto.

(e)  Surrogazione di Parti contraenti. Con l’accordo unanime del Comitato esecutivo, e a richiesta di un Governo, una Parte contraente da questo designata può essere surrogata da un’altra. Allorché ciò accade, la Parte surrogante assume i diritti e gli obblighi di Parte contraente, conformemente al paragrafo (a) qui innanzi e alla procedura ivi descritta.

(f)  Recesso. Ogni Parte può ritirarsi dall’Accordo, in «ogni momento, con l’assenso del Comitato unanime. Una Parte può sempre recedere, durante la fase 1, con notifica scritta data al direttore esecutivo dell’Agenzia tre mesi innanzi, e, durante la fase 2 con notifica data secondo le regole unanimemente sancite dal Comitato. Il recesso d’una Parte, giusta il presente comma, non tocca affatto i diritti e gli obblighi delle altre che restano partecipi dell’Accordo, eccetto la quota sul preventivo, da riadeguare. La Parte recedente prima dei collaudi concludenti la fase 2 cesserà di beneficiare, nel quadro dell’Accordo:

(1)
dei diritto di ricevere informazioni desunte dal progetto;
(2)
della possibilità di concedere licenze, o di partecipare a decisioni in merito;
(3)
d’ogni diritto di proprietà intellettuale risultante dal progetto.

Ogni trattamento preferenziale, di cui godesse prima del recesso, per licenze o diritti intellettuali preesistenti o derivanti dal progetto, andrà modificato così da tener conto della riduzione del suo contributo al medesimo.

(g)  Recesso dell’Agente esecutivo. Quando una Parte fungente da Agente recede, in virtù dei commi (f) o (h), o cessa di partecipare, in virtù dell’articolo 9 (b):

(1)
la Parte recedente accetterà, su domanda, di continuare i lavori affidatile, a condizioni da convenirsi col Comitato unanime, condizioni comunque che non dovranno penalizzare la Parte nel compimento dell’attività che assumerà;
(2)
qualora un accordo secondo il comma (1) non risultasse conseguibile, la Parte recedente riferirà al Comitato e trasferirà al nuovo Agente gli impianti e i diritti che avesse acquisiti in virtù degli articoli 3 (b) e 7. Il Comitato, all’unanimità, delibererà. i provvedimenti volti a liberare la Parte recedente dai suoi obblighi, nonché a risarcirla mediante tutte le indennità che le sono dovute in ragione delle spese e degli impegni assunti allorché, in qualità d’Agente esecutivo, attendeva alla realizzazione del Progetto, nel quadro del presente Accordo.

(h)  Mutamenti dello statuto di una Parte contraente. Una Parte contraente, che non sia Governo o organizzazione internazionale, notificherà immediatamente al Comitato esecutivo ogni mutamento importante nel proprio statuto o nelle proprie condizioni di proprietà, di fallimento o di liquidazione. Il Comitato esecutivo esaminerà se il mutamento incida profondamente negli interessi delle altre Parti contraenti e, ove concludesse che ciò sia, allora (salvo seguito diverso unanimamente indicato dalle altre Parti contraenti):

(1)
la Parte statutariamente modificata sarà considerata receduta dall’Accordo, giusta il paragrafo (f) qui innanzi, per la data fissata dal Comitato esecutivo; e
(2)
il Comitato esecutivo inviterà il Governo che l’aveva designata a designare, entro tre mesi dalla suddetta data, un’altra, collettività come nuova Parte contraente; dopo l’approvazione di questa designazione ad opera del Comitato esecutivo unanime, la collettività diverrà Parte contraente, assumendone diritti e doveri, a contare dalla data in cui avrà firmato il presente Accordo, o vi avrà aderito.

(i)  Disattendimento d’obblighi contrattuali. La Parte contraente che, entro sessanta giorni a contare dal ricevimento di una nota specificante, con riferimento al presente paragrafo, la natura dell’omissione, persiste a disattendere gli obblighi che le incombono in virtù del presente Accordo, potrà essere considerata dal Comitato esecutivo, all’unanimità, come receduta dal presente Accordo.

 

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