Droit international 0.4 École - Science - Culture 0.42 Science et recherche
Diritto internazionale 0.4 Scuola - Scienza - Cultura 0.42 Scienza e ricerca

0.423.32 Accord d'exécution du 6 octobre 1977 relatif à l'établissement d'un projet de petites centrales héliothermiques (avec annexes)

0.423.32 Accordo d'esecuzione del 6 ottobre 1977 concernente l'impostazione di un progetto di piccole centrali eliotermiche (con All.)

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Art. 1 Objectifs

(a)  Champ d’activité. Le Projet qui doit être exécuté par les Parties contractantes dans le cadre du présent Accord comprendra la conception, la construction, l’essai de mise en service et l’exploitation de deux types différents de centrales héliothermiques, ayant chacune la même capacité de production d’électricité (500 KWe), construites côte à côte en un endroit qui n’a pas encore été choisi dans la province d’Alméria, en Espagne (dénommées collectivement «la centrale»).

(b)  Phases du projet: Le projet sera exécuté en deux phases:

Phase 1:
Conception (études et évaluations) ainsi qu’estimations détaillées des coûts pour la mise en œuvre de la phase 2; les travaux prévus au cours de la phase 1 seront exécutés conformément à l’annexe I du présent Accord,
Phase 2:
Conception détaillée (acquisition des plans détaillés du projet accompagnés des dossiers d’appel d’offres, évaluation des soumissions), construction et réception de la centrale, essai de mise en service et exploitation de la centrale.

Le programme général de travail et le programme d’exécution des phases 1 et 2 figurent à l’annexe II du présent Accord.

(c)  Engagements concernant les phases 1 et 2: Les Parties contractantes conviennent d’achever la phase 1 conformément au présent Accord, mais l’engagement de passer à la phase 2 est subordonné à une décision du Comité exécutif, qui doit être prise dans un délai de soixante jours à compter de la date de la présentation par l’Agent d’exécution de son rapport final sur la phase 1 au Comité exécutif. Lorsqu’en l’absence d’une décision unanime de passer à la phase 2, deux au moins des Parties contractantes («les Parties favorables à la poursuite du projet») souhaitent passer à cette phase, elles doivent notifier aux autres Parties contractantes («les autres Parties») leur désir de poursuivre l’exécution du projet. A moins que les autres Parties ne notifient par écrit aux Parties favorables à la poursuite du projet, dans un délai de vingt-huit jours, leur désir de rester des Parties contractantes participant à l’exécution du Projet, les autres Parties sont considérées comme s’étant retirées du Projet conformément à l’art. 10 (f).

(d)  Coordination et coopération. Les Parties contractantes coopéreront à la coordination des activités du projet avec d’autres projets et programmes de l’Agence et s’efforceront, sur la base d’une répartition adéquate des charges et des avantages, d’encourager cette coopération aux fins de faire progresser les activités de recherche et de développement exercées par tous les pays participants à l’Agence dans le domaine de l’énergie solaire.

Art. 1 Finalità

(a)  Campo d’attività. Il Progetto, che le Parti contraenti eseguiranno nel quadro del presente Accordo, comporta la concezione, la costruzione, le prove di avvio e d’esercizio di due differenti tipi di centrali eliotermiche, di pari capacità di produzione elettrica (500 KWe), costruiti appaiati in un sito, non ancora scelto, della provincia spagnola di Almeria (detti collettivamente «la Centrale»).

(b)  Fasi del progetto. Questo sarà eseguito in due fasi:

Fase 1:

Concezione (studi e valutazione) e stima analitica dei costi per l’avvio della fase 2; i lavori di questa fase 1 andranno svolti giusta l’Allegato I;

Fase 2:

Concezione dettagliata (piani esecutivi con licitazioni e appalti), costruzione e collaudo della centrale, prove di messa in servizio e d’esercizio.

Il programma generale di lavoro e il programma per l’attuazione alle fasi 1 e 2 figurano sull’Allegato II del presente Accordo.

(c)  Impegni correlativi alle fasi 1 e 2. Le Parti contraenti intendono terminare la fase 1 secondo il presente Accordo, ma il passaggio alla fase 2 richiede una decisione del Comitato esecutivo, da prendersi entro 60 giorni a contare dalla presentazione, ad opera dell’Agente esecutivo, del rapporto finale sulla fase 1. Ove, mancando l’unanimità per il passaggio alla fase 2, due Parti contraenti almeno (le «Parti favorevoli») desiderassero attuarlo, esse lo notificheranno alle altre Parti contraenti (le «altre Parti»). A meno che queste ultime non notifichino per scritto alle Parti favorevoli, entro 28 giorni, il loro desiderio di rimanere Parti partecipanti al progetto, esse verranno considerate recedute dal medesimo giusta l’articolo 10 (f).

(d)  Coordinazione e cooperazione. Le Parti contraenti coopereranno nel coordinare le attività del progetto con gli altri progetti e programmi dell’Agenzia e si sforzeranno, mediante una funzionale ripartizione degli oneri e dei benefici, di favorire tale cooperazione, onde far progredire le attività di ricerca e di sviluppo di tutti i Paesi dell’Agenzia nel settore dell’energia solare.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.