Droit international 0.4 École - Science - Culture 0.41 École
Diritto internazionale 0.4 Scuola - Scienza - Cultura 0.41 Scuola

0.414.991.361 Accord du 20 juin 1994 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur (avec échange de lettres)

0.414.991.361 Accordo del 20 giugno 1994 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario (con Scambio di lettere)

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Art. 4

Les titres délivrés par les hautes écoles ainsi que les diplômes obtenus à l’issue d’examens fédéraux seront reconnus lorsque le titulaire en fera la demande pour poursuivre des études ou en entreprendre d’autres, ou afin d’être admis en doctorat dans les établissements d’enseignement supérieur de l’autre pays, sans examen supplémentaire ni complémentaire, si et dans la mesure où le titulaire dudit titre ou diplôme serait admis à ces études complémentaires, à ces autres études ou en doctorat dans le pays de délivrance sans examen supplémentaire ni complémentaire. Le présent accord n’affecte en rien des conditions et exigences spéciales applicables aux étudiants ou diplômés de l’autre pays contractant.

Art. 4

Su richiesta del titolare, i titoli accademici e gli attestati di esami di Stato conseguiti in una delle Parti contraenti vengono riconosciuti nelle università dell’altra Parte per la continuazione degli studi o per il compimento di un altro ciclo di studi, nonché per l’ammissione agli esami di laurea, senza esami supplementari o completivi, se e nella misura in cui la stessa cosa valga nello Stato che li ha rilasciati. Rimangono salve le condizioni o esigenze speciali valide per studenti e laureati dell’altro Stato contraente.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.