Droit international 0.3 Droit pénal - Entraide 0.36 Coopération entre les autorités de police
Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.36 Cooperazione tra le autorità di polizia

0.360.136.1 Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire (Ac. entre la Suisse et l'Allemagne en matière de police)

0.360.136.1 Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria (Accordo di polizia tra Svizzera e Germania)

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Art. 44 Coopération avec l’administration douanière

(1)  Les dispositions suivantes sont applicables par analogie aux interventions des fonctionnaires compétents de l’administration des douanes de la République fédérale d’Allemagne au titre de l’accomplissement d’une mission relevant de la protection de la frontière fédérale15 ou au titre de la lutte contre les infractions aux interdictions et restrictions du trafic transfrontalier de marchandises: art. 4 (assistance sur demande), art. 9 (échange de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs), art. 10 (assistance policière en cas de péril en la demeure), art. 11 (communication spontanée d’informations), art. 12 (notification de pièces émanant de tribunaux ou d’autres autorités), art. 14 et 15 (observation), art. 16 (poursuite), art. 17 et 18 (investigations secrètes), art. 19 (livraison surveillée), art. 20, par. 2 (opérations de recherches transfrontalières), art. 23 (collaboration dans les centres communs), art. 25 (recours à des moyens de transport aériens et fluviaux) ainsi que les dispositions des Chapitres IV et V. Les interdictions et les restrictions concernent les domaines du trafic illégal de stupéfiants, d’armes, d’explosifs, de déchets toxiques et nuisibles, de substances radioactives et nucléaires, de marchandises et de technologies de portée stratégique et autres biens d’équipement, de matériel pornographique, ainsi que le blanchiment d’argent. La compétence ressortit aux fonctionnaires de l’Administration des douanes opérant en l’occurrence en qualité d’agents auxiliaires du Ministère public.

(2)  Les modifications de la liste des interdictions et des restrictions en matière de trafic transfrontalier des marchandises au sens du par. 1 peuvent être convenues par échanges de notes qui feront l’objet d’une publication officielle dans chacun des Etats contractants.

(3)  Lorsque l’Administration fédérale des douanes se voit confier des enquêtes, au sens du par. 1, le présent Accord, y compris les voies hiérarchiques qu’il prévoit, peut être complété de manière appropriée par un échange de notes qui fera l’objet d’une publication officielle dans chacun des Etats contractants.

15 Actuellement «police fédérale».

Art. 43 Applicazione e sviluppo dell’accordo

Ogni Stato contraente può chiedere la riunione di esperti di entrambi gli Stati per risolvere questioni relative all’applicazione del presente accordo e per presentare proposte per lo sviluppo della cooperazione.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.