Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi

0.192.110.978.47 Protocole du 1er décembre 1981 sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites

0.192.110.978.47 Protocollo del 1o dicembre 1981 sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 4 Exonération de droits et impôts

1)  Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation est exonérée de tout impôt national direct ainsi que de toutes autres taxes qui ne sont pas normalement incluses dans le prix des marchandises et des services. Ses biens et ses revenus bénéficient de la même exonération.

2)  Si, dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation acquiert des marchandises ou a recours à des services d’une valeur importante et si le prix de ces marchandises ou services comprend des taxes ou des droits, les Parties au Protocole prennent, chaque fois qu’il est possible, les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces taxes ou droits.

3)  Les marchandises acquises par l’Organisation dans le cadre de ses activités officielles sont exonérées de toutes prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation.

4)  Aucune exonération n’est accordée pour les taxes et droits qui représentent la rémunération de services particuliers rendus.

5)  Aucune exonération n’est accordée pour les biens acquis ou les services obtenus par l’Organisation pour l’avantage personnel des membres du secrétariat.

6)  Les marchandises exonérées en vertu des dispositions du présent article ne doivent pas être cédées, louées ou prêtées, à titre temporaire ou permanent, ni vendues, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par la Partie au Protocole qui a accordé l’exonération.

Art. 3 Inviolabilità degli archivi

Gli archivi dell’Organizzazione saranno inviolabili, ovunque essi si trovino e chiunque li detenga.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.