Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi

0.192.110.978.47 Protocole du 1er décembre 1981 sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites

0.192.110.978.47 Protocollo del 1o dicembre 1981 sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite

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Art. 12 Levée des privilèges et immunités

1)  Les privilèges, exonérations et immunités prévus dans le présent Protocole ne sont pas accordés aux personnes qui en bénéficient en vue de leur avantage personnel, mais dans le but de leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs fonctions officielles.

2)  Lorsque, de l’avis des autorités mentionnées ci-après, les privilèges et immunités sont de nature à entraver l’action de la justice et dans tous les cas où ils peuvent être levés sans compromettre les buts pour lesquels ils ont été accordés, lesdites autorités ont le droit et le devoir de lever ces privilèges et immunités:

a)
les Parties au Protocole pour ce qui est de leurs représentants;
b)
l’Assemblée, convoquée si nécessaire en session extraordinaire, pour ce qui est de l’Organisation ou du Directeur de l’Organisation;
c)
le Directeur de l’Organisation pour ce qui est des fonctionnaires et des experts;

Art. 11 Notifica dei Membri del personale e degli Esperti

Il Direttore generale dell’Organizzazione dovrà, almeno una volta all’anno, notificare alle Parti al Protocollo, i nomi e le nazionalità dei membri dei personale e degli esperti ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 11.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.