Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

957.1 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)

957.1 Federal Act of 3 October 2008 on Intermediated Securities (Federal Intermediated Securities Act, FISA)

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Art. 33

1 Le dépositaire répond des dommages causés au titulaire d’un compte en rapport avec la conservation ou le transfert des titres intermédiés conformément aux dispositions du code des obligations50, pour autant que le présent article n’en dispose pas autrement.

2 Le dépositaire qui détient des titres intermédiés auprès d’un sous-dépositaire répond du soin avec lequel il l’a choisi et instruit et du soin avec lequel il a contrôlé que les critères de son choix ont été durablement respectés.

3 Le dépositaire peut exclure sa responsabilité visée à l’al. 2 si le titulaire du compte a expressément désigné un sous-dépositaire contre la recommandation du dépositaire.

4 Le dépositaire répond comme s’ils étaient siens des actes du sous-dépositaire qui:

a.
d’une manière indépendante et durable, assure pour lui l’ensemble de l’administration et le règlement des opérations sur titres;
b.
forme une unité économique avec lui.

5 Les conventions contraires ne sont valables que si elles sont passées entre dépositaires ou en faveur des investisseurs.

Art. 33

1 A custodian shall be liable for the loss caused to an account holder in relation to the custody or transfer of intermediated securities, pursuant to the provisions of the Code of Obligations55, unless otherwise provided in this Article.

2 A custodian which is authorised to hold intermediated securities with a sub-custodian shall be liable for any failure to exercise due care in the selection and instruction of the sub-custodian and in verifying its continued compliance with the selection criteria.

3 A custodian may waive its liability under paragraph 2 if the account holder has expressly designated the sub-custodian contrary to the custodian's advice.

4 A custodian shall be liable, as if they were its own, for the acts of a sub-custodian which:

a.
independently and over a long period of time administers and settles all securities transactions on behalf of the custodian; or
b.
is part of the same economic entity as the custodian.

5 Agreements to the contrary shall be valid only as between custodians or when made in favour of investors.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.