Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.312 Ordonnance du 27 août 2014 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA)

951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

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Art. 40 Approche par un modèle: portefeuille comparatif

1 Le portefeuille comparatif correspondant à un fonds en valeurs mobilières est une fortune qui ne présente aucune composante d’effet de levier ni, en principe, aucun dérivé.

2 La composition du portefeuille comparatif est équivalente aux données du règlement, du prospectus et des informations clés pour l’investisseur du fonds en valeurs mobilières notamment en ce qui concerne les objectifs de placement, la politique de placement et les limites.

3 Elle doit être contrôlée périodiquement mais au moins trimestriellement. Sa composition ainsi que ses modifications doivent être documentées de manière compréhensible.

4 Lorsque, dans le règlement ou le prospectus et les informations clés pour l’investisseur, un indice de référence, comme un indice d’actions, est défini en tant que portefeuille comparatif, il peut être utilisé pour le calcul de la VaR du portefeuille comparatif. L’indice de référence:

a.
doit être sans dérivés et ne présenter aucune composante d’effet de levier;
b.
doit être calculé par un service externe et indépendant, et
c.
doit être représentatif des objectifs de placement, de la politique de placement et des limites du fonds en valeurs mobilières.

5 Le portefeuille comparatif peut contenir des dérivés, si:

a.
le fonds en valeurs mobilières applique, selon le règlement ou le prospectus, une stratégie long/short et que l’exposition résultant d’instruments dérivés réduisant l’engagement dans le portefeuille comparatif est mise en évidence;
b.
le fonds en valeurs mobilières suit, selon le règlement ou le prospectus, une politique de placement impliquant une couverture du risque de change et qu’un portefeuille comparatif avec couverture du risque de change est fourni comme mesure de comparaison.

6 Lorsque, en raison des objectifs de placement spécifiques et de la politique de placement d’un fonds en valeurs mobilières, il n’est pas possible de construire un portefeuille comparatif représentatif, une limite pour la VaR peut être convenue avec la FINMA (limite absolue VaR). Elle doit être mentionnée dans le prospectus.

Art. 40 Model approach: benchmark portfolio

1 The benchmark portfolio of a securities fund is assets without any leverage and generally without any derivatives.

2 The composition of the benchmark portfolio corresponds to the information in the fund regulations, prospectus and information necessary for the securities fund’s investors, specifically concerning its investment objectives, investment policy and limits.

3 It must be reviewed periodically, but at least once a quarter. The respective composition and any changes thereto must be documented clearly.

4 Where a benchmark, such as an equity index for benchmark portfolios, is defined in the fund regulations or in the prospectus and information necessary for the securities fund’s investors, it may be used for calculating the VaR of the benchmark portfolios. The benchmark must be:

a.
derivative-free and not have any leverage;
b.
calculated by an independent, external office; and
c.
representative of the investment objectives, investment policy and limits of the securities fund.
5 The benchmark portfolio may include derivatives, where:
a.
according to the fund regulations or prospectus, the securities fund is implementing a long/short strategy, and in the benchmark portfolio the short exposure is shown as derivatives;
b.
according to the fund regulations or prospectus, the securities fund is implementing a currency hedge investment policy and a currency hedge benchmark portfolio is used as a benchmark.

6 If it is not possible to construct a representative benchmark portfolio on the basis of the specific investment objectives and investment policy of a securities fund, a VaR limit may be agreed upon with FINMA (absolute VaR limit). This must be stated in the prospectus.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.