Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 91 Agriculture

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)

910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

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Art. 70a Conditions

1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:

a.
l’exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b.
les prestations écologiques requises sont fournies;
c.
l’exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d.
les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l’aménagement du territoire après l’entrée en vigueur de la présente disposition;
e.
une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d’œuvre standard est atteinte dans l’entreprise exploitée;
f.
une part minimale des travaux est accomplie par la main-d’œuvre de l’exploitation;
g.
l’exploitant n’a pas dépassé une certaine limite d’âge;
h.
l’exploitant dispose d’une formation agricole.

2 Sont requises les prestations écologiques suivantes:

a.
une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l’espèce;
b.
un bilan de fumure équilibré;
c.
une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d.
une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d’importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e.
un assolement régulier;
f.
une protection appropriée du sol;
g.
une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.

3 Le Conseil fédéral:

a.
fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b.
fixe les valeurs et les exigences visées à l’al. 1, let. a et e à h;
c.
peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d’œuvre standard;
d.
peut fixer des exceptions à la let. c et à l’al. 1, let. h;
e.
peut fixer des exceptions à l’al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f.
fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.

4 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l’octroi des paiements directs.

5 Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.

Art. 70a Requirements

1 Direct payments are made on condition that:

a.
the business is run as a farm;
b.
proof of ecological performance can be provided;
c.
agricultural production methods comply with the provisions of legislation on the protection of waters, the environment and animal welfare;
d.
the land farmed does not lie within a designated building zone that has been legally excluded under planning legislation after this provision comes into force;
e.
a minimum amount of labour on the farm in standard labour units is reached;
f.
a minimum amount of work is carried out by labourers employed by the farm;
g.
the farmer is not over a certain age;
h.
the farmer has a qualification in agriculture.

2 Proof of ecological performance includes:

a.
appropriate conditions for livestock;
b.
balanced use of fertilisers;
c.
an adequate proportion of land set aside for biodiversity;
d.
regulation use of objects included in inventories of national interest under the terms of the Federal Act of 1 July 1966107 on Nature and Cultural Heritage;
e.
regular crop rotation;
f.
appropriate soil protection;
g.
specific choice and application of plant protection products.

3 The Federal Council:

a.
shall set out the terms for proof of ecological performance;
b.
shall set out the terms for values and requirements in relation to paragraph 1 letters a and e–h;
c.
may limit the amount of direct payments per standard labour unit;
d.
may allow exceptions to letter c and paragraph 1 letter h;
e.
may allow exceptions to paragraph 1 letter a for direct payments for biodiversity and landscape quality;
f.
shall set the limits in relation to the area per farm above which payments are graduated or reduced.

4 The Federal Council may stipulate further requirements and obligations regarding direct payments.

5 It shall decide on the areas for which direct payments are made.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.