Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 91 Agriculture

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)

910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

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Art. 70 Principe

1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d’entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d’intérêt public.

2 Les paiements directs comprennent:

a.
les contributions au paysage cultivé;
b.
les contributions à la sécurité de l’approvisionnement;
c.
les contributions à la biodiversité;
d.
les contributions à la qualité du paysage;
e.
les contributions au système de production;
f.
les contributions à l’utilisation efficiente des ressources;
g.
les contributions de transition.

3 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l’ampleur des prestations d’intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.

Art. 70 Basic principle

1 Farmers receive direct payments as compensation for the public services they provide.

2 Direct payments include:

a.
subsidies for farmland;
b.
subsidies for ensuring supply;
c.
biodiversity subsidies;
d.
subsidies for the quality of the landscape;
e.
subsidies for production systems;
f.
subsidies for the efficient use of resources;
g.
bridging subsidies.

3 The Federal Council stipulates the level of subsidies, taking into account the extent of the public services provided the work involved in providing such services and the potential market yield.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.