Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 91 Agriculture

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)

910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

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Art. 179 Haute surveillance de la Confédération

1 Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la loi par les cantons.

2 La Confédération peut réduire les contributions ou refuser leur octroi à un canton qui n’exécute pas la loi ou l’exécute de manière incorrecte.255 Cela vaut également lorsqu’il n’a pas été fait usage du droit de recours visé à l’art. 166, al. 3.

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

Art. 179 General supervision by the Confederation

1 The Federal Council shall supervise the implementation of the Act by the cantons.

2 If a canton is negligent in its implementation of the Act, the Confederation may reduce or refuse the subsidies. This also applies even if a right of appeal under Article 166 paragraph 3 is not exercised.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.