Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 91 Agriculture

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)

910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

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Art. 178 Cantons

1 Les cantons sont chargés d’exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n’incombe pas à la Confédération.

2 Ils arrêtent les dispositions d’exécution nécessaires et les communiquent au DEFR.

3 Ils désignent les autorités ou les organisations compétentes pour exécuter la loi et pour surveiller son exécution.

4 Si un canton n’a pas édicté à temps les dispositions d’exécution, le Conseil fédéral les arrête provisoirement.

5 Pour l’exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d’information géographique visé à l’art. 165e et calculent les contributions pour chaque exploitation au moyen de ces données.254

254 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 178 The cantons

1 Unless the Confederation is responsible, implementation is the task of the cantons.

2 The cantons shall issue the necessary provisions for implementation and inform the EAER accordingly.

3 The cantons shall designate agencies or organisations to be responsible for implementation and supervision.

4 If a canton fails to draw up provisions for implementation in good time, the Federal Council shall do so as a temporary measure.

5 For implementing the measures concerning direct payments, the cantons use defined basic data, record the necessary land and how it is used as well as the other necessary objects in the geographical information system in accordance with Article 165e and calculate the subsidies for each farm on the basis of these data.254

254 Inserted by No I of the FA of 22 March 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 3463 3863; BBl 2012 2075).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.