Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 91 Agriculture

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)

910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

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Art. 103 Entretien et exploitation

1 Lorsque l’amélioration de structures est réalisée avec l’aide de la Confédération, les cantons doivent veiller:

a.
à ce que les surfaces agricoles soient exploitées de manière durable et que les surfaces de compensation écologique et les biotopes soient exploités de manière appropriée;
b.
à ce que les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux soient bien entretenus.

2 En cas de négligence grave dans l’exploitation et dans l’entretien ou en cas d’entretien inadéquat, les cantons peuvent être tenus de rembourser les contributions. Ils peuvent se retourner contre les bénéficiaires.

Art. 103 Maintenance and use

1 The cantonal authorities verify whether, after structural improvements subsidised by the Confederation have been carried out:

a.
cultivated land and uncultivated buffer strips and biotopes are being used appropriately;
b.
works, installations and agricultural buildings are being maintained in good order.

2 In the case of gross neglect regarding farming or maintenance, as well as inappropriate care, the cantonal authorities may be required to demand repayment of the subsidies. The cantonal authorities may take recourse against the recipients.

 

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