Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED)

814.600 Ordinance of 4 December 2015 on the Avoidance and the Disposal of Waste (Waste Ordinance, ADWO)

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Art. 53 Décharges et compartiments existants

1 Il est permis de poursuivre l’exploitation des décharges et des compartiments mis en service avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, si les exigences d’octroi d’une autorisation d’exploiter selon l’art. 40 sont remplies au plus tard le 31 décembre 2020.

2 L’autorité cantonale évalue au plus tard d’ici au 31 décembre 2020 si des atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement peuvent émaner des décharges et des compartiments ou si de telles atteintes sont probables dans les 50 ans qui suivent la fermeture (estimation de la mise en danger). Les détenteurs de décharges fournissent à l’autorité les documents nécessaires à cet effet.

3 Il n’est pas permis de poursuivre l’exploitation des décharges et des compartiments pour lesquels l’estimation de la mise en danger révèle des atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement ou un risque réel d’atteintes, tant que ces installations n’ont pas été assainies selon les consignes de l’Osites51.

4 Il est permis de poursuivre l’exploitation des décharges et des compartiments pour lesquels l’estimation de la mise en danger révèle que des atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement sont probables dans les 50 ans qui suivent la fermeture, ou qu’il y a un risque réel d’atteintes durant cet intervalle, à condition que des mesures appropriées soient prises pour empêcher les atteintes potentielles.

5 Le détenteur d’une décharge ou d’un compartiment dotés d’une installation de dégazage doit les faire contrôler régulièrement par un spécialiste jusqu’à la fin de la durée d’exploitation et analyser les gaz de décharge au moins deux fois par an.

Art. 53 Existing landfills and compartments

1 Landfills and compartments that came into operation before this Ordinance comes into force may continue in operation provided the requirements for granting an operating licence in accordance with Article 40 are met by 31 December 2020 at the latest.

2 The cantonal authority shall assess by by 31 December 2020 at the latest whether the landfills or compartments will cause harm or nuisance to the environment or whether they are likely to cause harm or nuisance within 50 years of closure (risk assessment). The proprietors of the landfills shall provide the authority with the data required for this purpose.

3 Where the risk assessment finds that a landfill or compartment is causing harm or nuisance to the environment or that there is a specific danger of such harm or nuisance, the landfill or compartment may not continue in operation unless improvements are made in accordance with the CSO53.

4 Where the risk assessment finds that a landfill or compartment is likely to cause harm or nuisance within 50 years of closure or that there is a specific risk of such harm or nuisance, the landfill or compartment may continue in operation, provided the potential harm or nuisance is prevented through appropriate measures.

5 The proprietor of an existing landfill or an existing compartment with degassing systems must arrange for these facilities to be regularly inspected by an expert until the end of operations and for the landfill gases to be analysed at least twice a year.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.