Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)

784.104.2 Ordinance of 5 November 2014 on Internet Domains (OID)

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Art. 57 Processus d’attribution

1 Le registre publie toute demande d’enregistrement d’un nom de domaine après examen préalable, à moins que la demande ne remplisse manifestement pas les conditions générales et particulières d’attribution. D’autres requérants peuvent déposer une demande d’enregistrement pour ce même nom de domaine durant les 20 jours qui suivent la publication.

2 En cas de demande plurielle, le registre attribue le nom de domaine concerné dans l’ordre de priorité suivant:

a.
par principe à la collectivité publique ou à l’organisation de droit public requérante lorsque celle-ci est en concurrence avec des requérants privés et que la désignation requise est en tant que telle d’intérêt public;
b.
à celle parmi les collectivités publiques ou organisations de droit public requérantes qui prévoit une utilisation du nom de domaine concerné apportant une plus-value clairement supérieure pour la communauté suisse par rapport aux autres utilisations prévues; si aucun projet ne satisfait à cette exigence et que les collectivités publiques ou organisations de droit public requérantes ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature unique ou commune, le registre renonce à attribuer le nom de domaine;
c.
par principe au requérant qui dispose d’un droit attaché à un signe distinctif correspondant au nom de domaine concerné lorsqu’il est en concurrence avec des requérants ne bénéficiant pas d’un tel droit;
d.
au plus offrant lors d’enchères lorsque les requérants disposent de droits attachés à des signes distinctifs concurrents sur le nom de domaine concerné, à moins que la tenue d’enchères n’apparaisse inappropriée en fonction de l’ensemble des circonstances ou des requérants concernés; le produit des enchères est versé à la caisse fédérale;
e.
à celui qui a déposé en premier lieu une demande d’enregistrement lorsque tous les requérants constituent des entités sans but lucratif et poursuivent effectivement de tels buts;
f.
au requérant qui prévoit une utilisation du nom de domaine concerné apportant une plus-value clairement supérieure pour la communauté suisse par rapport aux utilisations prévues par les autres requérants; si aucun projet ne satisfait à cette exigence et que les requérants ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature unique ou commune, le registre soumet l’attribution à un tirage au sort ou à des enchères; le produit des enchères est versé à la caisse fédérale.

3 Sous réserve de l’examen préalable selon l’art. 53, al. 2, let. b, le registre ne vérifie pas le bien-fondé des droits d’utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine. Les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil.

Art. 57 Allocation process

1 The registry shall examine any application for registration of a domain name and publishes them, unless the application manifestly does not meet the general and particular conditions for allocation. Other applicants may submit a registration application for this same domain name within the 20 days following publication.

2 In the event of a multiple application, the registry allocates the domain name concerned in the following order of priority:

a.
in principle to the public body or to the public law organisation making the application when the latter is in competition with private applicants and the requested designation as such is of public interest;
b.
to the public body or public law organisation that intends to use the domain name concerned in a manner that provides added value which is manifestly greater for the Swiss community compared to the other envisaged uses; if no project satisfies this requirement and the public bodies or public law organisations submitting the application cannot agree on a single or joint candidature, the registry does not allocate the domain name;
c.
in principle to the applicant which has a right to a trademark corresponding to the domain name concerned when it is in competition with applicants not benefiting from such a right;
d.
to the highest bidder in an auction when the applicants have competing rights under trademark law to the domain name concerned, unless holding an auction appears inappropriate in light of all the circumstances or the applicants concerned; the proceeds from the auction are paid into federal funds;
e.
to the applicant which was first to submit a registration application when all the applicants constitute non-profit-making entities and effectively pursue such aims;
f.
to the applicant that intends to use the domain name concerned in a manner that provides added value which is manifestly greater for the Swiss community compared to the uses envisaged by the other applicants; if no project satisfies this requirement and the applicants cannot agree on a single or joint candidature, the registry decides on the allocation by drawing lots or holding an auction; the proceeds from the auction are paid into federal funds.

3 Subject to the prior examination under Article 53 paragraph 2 letter b, the registry does not verify the merits of the rights to use the alphanumeric denominations of domain names. Disputes relating to the trademark rights in relation to domain names are governed by civil law.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.