Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)

780.11 Ordinance of 15 November 2017 on the Surveillance of Post and Telecommunications (SPTO)

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Art. 5 Protection du secret professionnel et du secret de fonction

S’il constate que la surveillance concerne une personne tenue au secret professionnel ou au secret de fonction et qu’aucune des mesures prévues dans la loi n’a été prise pour protéger ces secrets, le Service SCPT, dans les situations ci-après, en informe immédiatement l’autorité qui a ordonné la surveillance et l’autorité habilitée à l’autoriser et, dans un premier temps, ne donne accès aux données issues de la surveillance ni à l’autorité qui a ordonné la surveillance ni aux personnes indiquées dans l’ordre de surveillance:

a.
si la surveillance a été ordonnée par une autorité civile de poursuite pénale, qu’elle concerne une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173 CPP et qu’aucune mesure spéciale de protection au sens de l’art. 271 CPP n’a été prise;
b.
si la surveillance a été ordonnée par une autorité militaire de poursuite pénale, qu’elle concerne une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées à l’art. 75, let. b, PPM et qu’aucune mesure spéciale de protection au sens de l’art. 70b PPM n’a été prise;
c.
si la surveillance a été ordonnée par le SRC, qu’elle concerne une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux art. 171 à 173 CPP et qu’aucune mesure au sens de l’art. 58, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)4, en relation avec l’art. 23 de l’ordonnance du 16 août 2017 sur le renseignement5, n’a été prise.

Art. 5 Protection of official or professional secrecy

If the PTSS establishes that the surveillance relates to a holder of official or professional secrets but that the statutory measures to protect these secrets have not been taken, it shall in the following situations notify the ordering authority and the approval authority without delay and initially shall not allow the former and the persons named in the surveillance order access to the surveillance data:

a.
if surveillance has been ordered by a civilian prosecution authority: in the case of persons from the professional groups specified in Articles 170–173 CrimPC unless measures have been taken in accordance with Article 271 CrimPC;
b.
if surveillance has been ordered by a military prosecution authority: in the case of persons from the professional groups specified in Article 75 letter b MCPC unless measures in accordance with Article 70b MCPC have been taken;
c.
if surveillance has been ordered by the FIS: in the case of persons from the professional groups specified in Articles 171–173 CrimPC unless measures have been taken in accordance with Article 58 paragraph 3 of the Intelligence Service Act of 25 September 20154 in conjunction with Article 23 of the Intelligence Service Ordinance of 16 August 20175.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.