Droit interne 6 Finances 64 Impôts
Internal Law 6 Finance 64 Taxation

641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2)

641.71 Federal Act of 23 December 2011 on the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Act)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 35 Encouragement des technologies visant la réduction des gaz à effet de serre

1 Un montant annuel de 25 millions de francs au plus issu du produit de la taxe sur le CO2 est versé au fonds de technologie pour le financement de cautionnements.

2 Le fonds de technologie est géré par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

3 Il permet à la Confédération de cautionner des prêts à des entreprises afin de développer et de commercialiser des installations et des procédés visant l’un des buts suivants:

a.
diminuer les émissions de gaz à effet de serre;
b.
permettre l’utilisation d’énergies renouvelables;
c.
promouvoir l’utilisation parcimonieuse des ressources naturelles.

4 Les cautionnements sont octroyés pour une durée maximale de 10 ans.

Art. 35 Promotion of technologies for reducing greenhouse gases

1 A maximum of 25 million francs per annum is allocated from CO2 levy revenues to the Technology Fund in order to finance loan guarantees.

2 The Technology Fund is managed by the Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications.

3 The money in the Technology Fund is used by the Confederation to guarantee loans to companies for developing and marketing equipment and processes to:

a.
reduce greenhouse gas emissions;
b.
facilitate the use of renewable energies; or
c.
encourage the economical use of natural resources.

4 The loan guarantees are granted for a maximum term of 10 years.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.