Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 31 Droit pénal ordinaire
Internal Law 3 Criminal law - Administration of criminal justice - Execution of sentences 31 Ordinary criminal law

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

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Art. 62 Libération conditionnelle

1 L’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté.

2 Le délai d’épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

3 La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.

4 Si, à l’expiration du délai d’épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu’elle commette d’autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger le délai d’épreuve:

a.
à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59;
b.
de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

5 Le délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.

6 Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le délai d’épreuve peut être prolongé autant de fois qu’il le faut pour prévenir d’autres infractions de même genre.

Art. 62 Parole

1 The offender is released on parole from undergoing an in-patient measure as soon as his condition justifies his being given the liberty to prove himself.

2 In the case of release on parole from a measure under Article 59, the probationary period amounts to one to five years, and in the case of release on parole from a measure under Articles 60 and 61, from one to three years.

3 The person released on parole may be required to undergo out-patient treatment during the probationary period. The executive authority may order probation assistance and issue conduct orders for the duration the probationary period.

4 If on expiry of the probationary period, a continuation of the out-patient treatment, the probation assistance or the conduct orders is considered necessary in order to reduce the risk of further felonies and misdemeanours being committed that are associated with the condition of the person released on parole, the court may at the request of the executive authority extend the probationary period as follows:

a.
by one to five years in the case of release on parole from a measure in accordance with Article 59;
b.
by one to three years in the case of release on parole from a measure under Articles 60 and 61.

5 The probationary period following release on parole from a measure under Articles 60 and 61 may not exceed six years.

6 If the offender has committed an offence in terms of Article 64 paragraph 1, the probationary period may be extended as often as is considered necessary to prevent further such offences being committed.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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