Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 343 Obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer

1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut:

a.
assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP168;
b.
prévoir une amende d’ordre de 5000 francs au plus;
c.
prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution;
d.
prescrire une mesure de contrainte telle que l’enlèvement d’une chose mobilière ou l’expulsion d’un immeuble;
e.
ordonner l’exécution de la décision par un tiers.

1bis Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l’art. 28b CC169, le tribunal chargé de statuer sur l’exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC.170

2 La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.

3 La personne chargée de l’exécution peut requérir l’assistance de l’autorité compétente.

168 RS 311.0

169 RS 210

170 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 344 Declaration of intent

1 If the decision relates to a declaration of intent, the enforceable decision takes the place of the declaration.

2 If the declaration concerns a public register, such as the land register or the commercial register, the court making the decision shall issue the required instructions to the registrar.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.