Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 299 Représentation de l’enfant

1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.

2 Le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:

a.138
les parents déposent des conclusions différentes relatives:
1.
à l’attribution de l’autorité parentale,
2.
à l’attribution de la garde,
3.
à des questions importantes concernant les relations personnelles,
4.
à la participation à la prise en charge,
5.
à la contribution d’entretien;
b.139
l’autorité de protection de l’enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c.
le tribunal, sur la base de l’audition des parents ou de l’enfant ou pour d’autres raisons:
1.140
doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
2.
envisage d’ordonner une mesure de protection de l’enfant.

3 Sur demande de l’enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L’enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.

138 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

139 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

140 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 300 Competence of the representative

The child's representative may file applications and appellate remedies to the extent they concern:

a.
the allocation of the parental responsibility;
b.
the allocation of residence;
c.
important questions of personal relations;
d.
sharing responsibilities for care;
e.
maintenance payments;
f.
measures for the protection of the child.

140 Amended by Annex No 2 of the FA of 20 March 2015 (Child Maintenance), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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