Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 171 Forme de l’audition

1 Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s’il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP68).

2 Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée.

3 Le témoin doit s’exprimer librement; le tribunal peut l’autoriser à faire usage de documents écrits.

4 Le tribunal interdit aux témoins d’assister aux autres audiences, tant qu’ils gardent la qualité de témoin.

Art. 172 Content of statement

The court shall ask witnesses:

a.
to state their particulars;
b.
to describe their personal relationship with the parties and other circumstances that may be relevant to the credibility of their testimony;
c.
to state the facts of the case as they have observed them.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.