Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 163 Droit de refus

1 Une partie peut refuser de collaborer:

a.
lorsque l’administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b.
lorsque la révélation d’un secret pourrait être punissable en vertu de l’art. 321 du code pénal (CP)62; les réviseurs sont exceptés; l’art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.

2 Les dépositaires d’autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

Art. 164 Unjustified refusal

If a party refuses to cooperate without valid reasons, the court shall take this into account when appraising the evidence.

 

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