Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

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Art. 43a

1 Lorsque l’utilisation porte sur un grand nombre d’œuvres divulguées ou de prestations protégées, une société de gestion peut également exercer, pour des titulaires des droits qu’elle ne représente pas, les droits exclusifs pour la gestion desquels elle n’est pas soumise au régime de l’autorisation visé à l’art. 41, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’utilisation sous licence ne compromet pas l’exploitation normale des œuvres ou des prestations protégées;
b.
la société représente un nombre significatif de titulaires de droits dans le domaine d’application de la licence.

2 Les œuvres se trouvant dans les fonds de bibliothèques, d’archives ou d’autres institutions de mémoire qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont réputées divulguées au sens de l’al. 1.

3 Les sociétés de gestion doivent informer de manière appropriée, notamment par la publication à une adresse facilement accessible et identifiable, de l’octroi de licences collectives étendues, avant l’entrée en vigueur de celles-ci.

4 Les titulaires de droits ou les titulaires d’une licence exclusive peuvent demander à la société de gestion qui octroie une licence collective étendue que leurs droits soient exclus d’une licence collective déterminée; l’applicabilité de cette licence collective sur les œuvres ou les prestations protégées concernées prend fin dès réception de l’avis de retrait.

5 Ni les dispositions sur les tarifs (art. 46 et 47), ni celles sur la surveillance des tarifs (art. 55 à 60) ne s’appliquent aux licences collectives étendues; en revanche, le produit de cette gestion doit être réparti en vertu des principes inscrits à l’art. 49. La gestion des droits sur la base du présent article est soumise à l’obligation de renseigner et de rendre compte (art. 50) et à la surveillance de la gestion (art. 52 à 54).

Art. 43a

A collective rights management organisation may also assert the exclusive rights of rights holders who are not represented by it for the use of a large number of published works and protected performances, and for which assertion is not subject to the authorisation requirement under Article 41, insofar as the following requirements are fulfilled:

a.
The licensed use does not impair the normal exploitation of protected works and performances.
b.
The collective rights management organisation represents a significant number of rights holders within the scope of the licence.

Works located in collections of public and publicly accessible libraries, archives or other memory institutions are considered to be published within the meaning of paragraph 1.

The collective rights management organisations shall make the extended collective licences known in an appropriate manner before they come into force, in particular via publication in easily accessible and traceable locations.

Rights holders and holders of an exclusive licence may request the collective rights management organisation which is granting an extended collective licence to exclude their rights from a particular collective licence; the applicability of this collective licence to the protected works or protected services in question ends with the receipt of the opt out notice.

Neither the provisions regarding tariffs (Art. 46 and 47) nor the provisions regarding the supervision of tariffs (Art. 55–60) apply to extended collective licences; however, proceeds from these exploitations must be distributed in accordance with the principles of Article 49. Exploitation under this article is subject to the obligation to provide information and render account (Art. 50) and the supervision of the conduct of business (Art. 52–54).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.