Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

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Art. 22c Mise à disposition d’œuvres musicales diffusées

1 Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d’émissions de radio ou de télévision, des œuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’émission est en majeure partie produite par les diffuseurs eux-mêmes ou à leur demande;
b.
l’émission est consacrée à un thème non musical qui domine l’aspect musical et qui a été annoncé avant l’émission selon la manière habituelle;
c.24
la mise à disposition ne nuit ni à l’offre en ligne par des tiers, ni à la vente d’enregistrements musicaux.

2 Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise à disposition lorsque les conditions de l’al. 1 sont remplies.

23 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

24 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).

Art. 22c Making available broadcast musical works

1 The right to make non-theatrical works of music contained in a broadcast available through a radio or television programme may only be asserted by the authorised collective rights management organisations if:

a.
the broadcast was primarily produced by the broadcasting organisation or at its request;
b.
the broadcast was dedicated to a non-musical topic which took precedence over the music and was announced prior to the broadcast in the usual manner; and
c.
making it available does not impair the sale of music on phonograms or through online offers by third parties.

2 Subject to the requirements of paragraph 1, the right of reproduction for the purpose of making available may only be asserted by the authorised collective rights management organisations.

15 Inserted by No 1 of the FA of 5 Oct. 2007, in f2007,inforcesince1July2008(AS20082421;BBl20063389).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.