Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

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Art. 20 Rémunération pour l’usage privé

1 L’utilisation de l’œuvre à des fins personnelles au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l’al. 3.

2 La personne qui, pour son usage privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l’auteur.

3 Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l’enregistrement d’œuvres sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation de l’œuvre au sens de l’art. 19.19

4 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 20 Remuneration for private use

1 The use of the work within a circle of persons under Article 19 paragraph 1 letter a does not give rise to a right of remuneration subject to paragraph 3.

2 Any person who reproduces works in any manner for private use under Article 19 paragraph 1 letter b or letter c, or any person who does so as a third party under Article 19 paragraph 2 owes remuneration to the author.

3 Any person who produces or imports blank media suitable for the fixation of works owes remuneration to the author for the use of the works under Article 19.

4 Claims for remuneration may only be asserted by the authorised collective rights management organisations.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.