Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

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Art. 10 Utilisation de l’œuvre

1 L’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée.

2 Il a en particulier le droit:

a.
de confectionner des exemplaires de l’œuvre, notamment sous la forme d’imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données;
b.
de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre;
c.7
de réciter, de représenter et d’exécuter l’œuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
d.
de diffuser l’œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e.
de retransmettre l’œuvre diffusée par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f.8
de faire voir ou entendre des œuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.

3 L’auteur d’un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.

7 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

8 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 10 Use of the work

1 The author has the exclusive right to decide whether, when and how his work is used.

2 The author has the right, in particular:

a.
to produce copies of the work, such as printed matter, phonograms, audio-visual fixations or data carriers;
b.
to offer, transfer or otherwise distribute copies of the work;
c.5
to recite, perform or present a work, or make it perceptible somewhere else or make it available directly or through any kind of medium in such a way that persons may access it from a place and at a time individually chosen by them;
d.
to broadcast the work by radio, television or similar means, including by wire;
e.
to retransmit works by means of technical equipment, the provider of which is not the original broadcasting organisation, in particular including by wire;
f.6
to make works made available, broadcast and retransmitted perceptible.

3 The author of a computer program also has the exclusive rental right.

5 Amended by Art. 2 of the FD of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2497; BBl 2006 3389).

6 Amended by Art. 2 of the FD of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2497; BBl 2006 3389).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.