Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 934 1. Entités juridiques sans activités et sans actifs

1 L’office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n’exercent plus d’activités et n’ont plus d’actifs réalisables.

2 Pour ce faire, l’office du registre du commerce somme l’entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l’inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l’entité juridique est radiée.774

3 Lorsqu’une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l’inscription, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.

774 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 936 I. Publicity and publication on the internet

1 The commercial register is public. The information made public includes the entries, applications and the supporting documents. OASI numbers are not public.

2 The entries, articles of association and foundation deeds shall be made accessible on the internet free of charge. Further documents and applications may be inspected at the commercial register office concerned or may on request be made accessible on the internet.

3 It shall be possible, based on certain criteria, to conduct a search of entries in the commercial register made accessible on the internet.

4 Amendments to the commercial register must remain chronologically traceable.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.