Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 815 VII. Révocation de gérants; retrait des pouvoirs de représentation

1 L’assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant qu’elle a nommé.

2 Chaque associé peut demander au tribunal de retirer ou de limiter les pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant pour de justes motifs, en particulier si le gérant a gravement manqué à ses devoirs ou s’il est devenu incapable de bien gérer la société.

3 Les gérants peuvent à tout moment suspendre de ses fonctions un directeur, un fondé de procuration ou un mandataire commercial.

4 Si la personne suspendue de ses fonctions a été désignée par l’assemblée des associés, celle-ci est convoquée immédiatement.

5 L’action en dommages-intérêts de la personne révoquée ou suspendue de ses fonctions est réservée.

Art. 818 C. External auditor

1 The relevant provisions on companies limited by shares apply to the external auditor.

2 A company member subject to an obligation to make additional financial contributions may request an ordinary audit of the annual accounts.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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