Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 537 2. Dépenses et travail des associés

1 Si l’un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu’il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.

2 L’associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l’a faite.

3 Il n’a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.

Art. 538 3. Due diligence

1 Each partner must conduct partnership affairs with the diligence and care that he would normally devote to his own affairs.

2 He is liable to the other partners for any damage caused through his fault and may not set off against such damage the benefits obtained for the partnership in his other activities.

3 Managing partners who are remunerated for their management services are liable in accordance with the provisions governing mandates.

 

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