Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 458 I. Définition; constitution des pouvoirs

1 Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d’une maison de commerce d’une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l’autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison.

2 Le chef de la maison doit pourvoir à l’inscription de la procuration au registre du commerce; il est néanmoins lié, dès avant l’inscription, par les actes de son représentant.

3 Lorsqu’il s’agit d’autres espèces d’établissements ou d’affaires, le fondé de procuration ne peut être constitué que par une inscription au registre du commerce.

Art. 459 II. Scope of authority

1 In dealings with bona fide third parties, the registered attorney is deemed authorised to commit the owner of the business by signing bills of exchange and to carry out on his behalf all types of transaction that fall within the scope of the commercial operations and business affairs of the owner.

2 The registered attorney is not authorised to alienate or encumber immovable property unless expressly vested with such powers.

 

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