Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 408 I. Définition et forme

1 Lorsqu’une personne a reçu et accepté l’ordre d’ouvrir ou de renouveler, en son propre nom et pour son propre compte, un crédit à un tiers sous la responsabilité du mandant, celui-ci répond, comme une caution, de la dette du crédité, en tant que le créditeur n’a pas outrepassé son mandat.

2 Toutefois, le mandant n’encourt cette responsabilité que si l’ordre a été donné par écrit.

Art. 409 II. Incapacity of payee to enter into a contract

The mandator may not plead as defence against the mandatee the fact that the payee did not have personal capacity to enter into the contract.

 

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