Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)

195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 43 But

1 Sous le nom «Fonds d’aide aux ressortissants suisses à l’étranger» (fonds), il existe un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération4. Il est constitué par les fonds spéciaux, les donations et les legs énumérés dans l’annexe, dont les objectifs et les clauses lui restent applicables.

2 Ce fonds sert à prévenir ou à atténuer les cas de rigueur et d’indigence, lorsque des Suisses de l’étranger ne peuvent bénéficier d’un autre soutien en vertu de la présente ordonnance.

Art. 43 Purpose

1 A special fund (known as the Support Fund for Swiss Nationals Abroad) is provided for in Article 52 of the Financial Budget Act of 7 October 20054. It is made up of the special funds, donations and legacies referred to in the Annex, the purposes and requirements of which remain binding.

2 The Fund is designed to prevent or mitigate cases of hardship and need if Swiss nationals living abroad have no other means of support based on this Ordinance.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.