Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)

195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

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Art. 34 Décision

(art. 33 LSEtr)

1 La DC statue sur la demande en se fondant sur les documents qui lui ont été soumis par la représentation. Elle procède au besoin aux investigations nécessaires à l’établissement des faits.

2 Elle peut, en cas d’urgence ou de rigueur, statuer sur l’octroi d’une prestation unique au vu des pièces justificatives présentées, même en l’absence d’un devis.

3 Une prestation unique est allouée au moyen d’une garantie de prise en charge.

4 La représentation notifie au requérant la décision qui a été prise.

5 Si la DC rejette la demande parce que, conformément à l’art. 19, al. 1, let. c, la poursuite du séjour dans l’Etat de résidence n’est pas justifiée, la représentation informe le requérant de la possibilité d’une prise en charge des frais de voyage occasionnés par le voyage de retour en Suisse.

Art. 34 Decision

(Art. 33 SAA)

1 The CD makes its decision based on the application documents from the representation. It may further clarify the facts if necessary.

2 In urgent cases and cases of hardship, the CD may make a decision regarding a one-off benefit without a cost estimate, based on the evidence presented.

3 One-off benefits are guaranteed with a commitment to cover costs.

4 The representation shall notify the applicant of the decision.

5 If the CD rejects the application because staying in the receiving state is not justified under Article 19 paragraph 1 letter c, the representation shall advise the applicant that they have the option of having their return travel costs to Switzerland paid.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.