Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

171.14 Règlement du Conseil des États du 20 juin 2003 (RCE)

171.14 Standing Orders of the Council of States of 20 June 2003 (SO-CS)

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Art. 47 Accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes

1 Pendant les sessions, l’accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes est
réservé:

a.
aux membres des conseils;
b.
aux membres du Conseil fédéral et au chancelier de la Confédération;
c.
au membre du Tribunal fédéral qui représente les tribunaux de la Confédération pour les objets visés à l’art. 162, al. 2, LParl;
d.
aux collaborateurs des Services du Parlement, dans la mesure où leur fonction l’exige;
e.
aux collaborateurs qui accompagnent les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération ou le représentant du Tribunal fédéral, dans la mesure où leur fonction l’exige;
f.
aux photographes et aux cadreurs qui sont porteurs d’un laissez-passer établi par les Services du Parlement.

2 Ont également accès aux salles adjacentes pendant les sessions les journalistes accrédités et les porteurs d’une carte d’accès au sens de l’art. 69, al. 2, LParl.

3 Le public et les journalistes accrédités peuvent assister aux débats depuis les tribunes qui leur sont réservées.

4 Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos (art. 4, al. 2 et 3, LParl), l’accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes est réservé aux personnes visées à al. 1, let. a à d. Les tribunes sont évacuées.

5 Le président peut édicter d’autres dispositions sur l’accès à la salle du conseil, aux salles adjacentes et aux tribunes; il peut notamment limiter le temps de présence dans les tribunes en cas d’affluence.

6 Il peut édicter des dispositions sur l’utilisation des locaux pendant l’intersession.

Art. 47 Access to the chamber and its antechambers

1 The following persons are allowed access to the Chamber and its anterooms (the Lobby and Antechamber) during the sessions:

a.
members of the Federal Assembly;
b.
members of the Federal Council and the Federal Chancellor;
c.
members of the Federal Supreme Court representing the federal courts on matters of business in accordance with Article 162 paragraph 2 ParlA;
d.
Parliamentary Services staff, as their duties require;
e.
staff accompanying members of the Federal Council, the Federal Chancellor or members of the Federal Supreme Court, as their duties require;
f.
photographers and camera crew bearing a pass issued by Parliamentary Services.

2 During sessions, accredited journalists and the persons holding an entry pass in accordance with Article 69 paragraph 2 ParlA also have access to the antechambers.

3 The gallery is open to the public, while the press gallery is open to accredited journalists.

4 In the case of sittings in camera (Art. 4 para. 2 and 3 ParlA), only the persons specified in paragraph 1 letters a–d have access to the Chamber and to its antechambers. The galleries shall be cleared.

5 The President may issue further regulations on access to the Chamber, its antechambers and the galleries; in particular he or she may impose time limits on the right to visit the gallery when there are large numbers of visitors.

6 The President may issue regulations on the use of the rooms while the Council is not in session.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.