Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 12 Sécurité de la Confédération
Internal Law 1 State - People - Authorities 12 Security of the Confederation

124 Ordonnance du 24 juin 2015 sur l'engagement d'entreprises de sécurité privées par des autorités fédérales pour l'exécution de tâches en matière de protection (Ordonnance sur l'engagement d'entreprises de sécurité, OESS)

124 Ordinance of 24 June 2015 on the Use of Private Security Companies by the Federal Government (Ordinance on the Use of Private Security Companies, OUPSC)

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Art. 9 Usage de la contrainte et de mesures policières en Suisse

1 L’autorité contractante peut prévoir dans le contrat la possibilité pour le personnel de faire usage de la contrainte et de mesures policières au sens de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LUsC)5 pour exécuter la tâche en matière de protection, si une base légale le prévoit.

2 Elle s’assure que le personnel a reçu la formation nécessaire.

3 L’usage de la contrainte et des mesures policières est régi par les dispositions de la LUsC.

Art. 9 Use of force and other police measures in Switzerland

1 The contracting authority may provide in the contract that the personnel may use force or other police measures as defined in the Use of Force Act of 20 March 20085 (UFA) if there is a statutory basis for doing so.

2 It shall ensure that the personnel have received the required training.

3 The use of force and other police measures is governed by the provisions of the UFA.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.