Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 12 Sécurité de la Confédération
Internal Law 1 State - People - Authorities 12 Security of the Confederation

124 Ordonnance du 24 juin 2015 sur l'engagement d'entreprises de sécurité privées par des autorités fédérales pour l'exécution de tâches en matière de protection (Ordonnance sur l'engagement d'entreprises de sécurité, OESS)

124 Ordinance of 24 June 2015 on the Use of Private Security Companies by the Federal Government (Ordinance on the Use of Private Security Companies, OUPSC)

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Art. 10 Usage de la contrainte et de mesures policières à l’étranger

1 Lorsque la tâche en matière de protection ne peut être exécutée autrement, le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser l’usage de la contrainte et de mesures policières au sens de la LUsC6, même en dehors d’une situation de légitime défense ou d’état de nécessité et si une base légale le prévoit.

2 Il s’assure que le personnel a reçu la formation nécessaire.

3 La législation applicable au lieu d’exécution est réservée.

Art. 10 Use of force and other police measures abroad

1 Where it is possible to accomplish a protection task only through the use of force or other police measures as defined in the UFA6, the Federal Council may grant permission to do so even in situations other than those of self-defence or of necessity.

2 The Federal Council shall make certain that the personnel have received the appropriate training.

3 The law at the place of deployment applies.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.