Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA)

955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA)

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Art. 24 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment

1 L’intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce service fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à la direction pour la mise en œuvre de la présente ordonnance, sans toutefois les dégager de leur responsabilité en la matière.

2 Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; il planifie et surveille la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 24 Geldwäschereifachstelle

1 Der Finanzintermediär hat eine oder mehrere qualifizierte Personen als Geldwäschereifachstelle zu bezeichnen. Diese unterstützt und berät die Linienverantwortlichen und die Geschäftsleitung bei der Umsetzung dieser Verordnung, ohne diesen die Verantwortung dafür abzunehmen.

2 Die Geldwäschereifachstelle bereitet die internen Weisungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung vor und plant und überwacht die interne Ausbildung zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.