Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

955.021 Ordonnance du 12 novembre 2018 de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent, OBA-CFMJ)

955.021 Verordnung vom 12. November 2018 der Eidgenössischen Spielbankenkommission über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung ESBK, GwV-ESBK)

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Art. 21

1 La maison de jeu établit et organise sa documentation de manière à ce que le secrétariat de la CFMJ, les autorités de poursuite pénale ou d’autres autorités habilitées puissent à tout moment se faire une idée objective du respect des obligations fixées aux art. 3 à 11a LBA et dans la présente ordonnance.

2 Cette documentation comprend notamment:

a.
une liste de tous les joueurs dont l’identité a été vérifiée, accompagnée des informations requises à l’art. 2, al. 2, et à l’art. 4;
b.
une copie du moyen de preuve de l’identité visé à l’art. 5;
c.
les documents relatifs aux transactions enregistrées au sens des art. 10 et 11;
d.
la déclaration écrite du joueur relative à l’identité de l’ayant droit économique, dans les cas prévus à l’art. 7;
e.
les notes et documents relatifs aux résultats des clarifications visées aux art. 12 et 16;
f.
les notes et documents relatifs à la classification visée à l’art. 14 et aux résultats de l’application des critères définis aux art. 13 et 15;
g.
toutes les données se rapportant à l’obligation de communiquer visées à l’art. 9, al. 1, LBA.

3 La documentation doit permettre aux autorités habilitées de reconstituer les transactions à enregistrer ainsi que les décisions prises par la maison de jeu.

4 La maison de jeu conserve cette documentation en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps aux autorités habilitées, pendant un délai de dix ans à compter de la cessation de la relation d’affaires.

5 Elle détruit les données se rapportant à une communication selon l’art. 9, al. 1, LBA, ou l’art. 305ter, al. 2, CP10, cinq ans après la communication à l’autorité compétente.

Art. 20 Ablehnung oder Abbruch der Geschäftsbeziehung

Die Spielbank lehnt die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung ab oder bricht eine bereits eingegangene Geschäftsbeziehung unter Vorbehalt von Artikel 12a der Geldwäschereiverordnung vom 11. November 20159 ab, wenn:

a.
es ihr nicht gelingt, die Identität der Spielerin oder des Spielers zu überprüfen oder die wirtschaftlich berechtigte Person zu identifizieren;
b.
es ihr nicht gelingt, die wirtschaftlichen Hintergründe der Spielerin oder des Spielers abzuklären;
c.
ihre Zweifel an den Angaben der Spielerin oder des Spielers auch nach der Durchführung des Verfahrens nach Artikel 5 Absatz 1 GwG bestehen bleiben;
d.
sie den Verdacht hat, dass ihr gegenüber wissentlich falsche Angaben über die Identität der Spielerin oder des Spielers oder über ihren oder seinen wirtschaftlichen Hintergrund oder über die wirtschaftlich berechtigte Person gemacht wurden.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.