(art. 3, al. 3, LB)
Les banquiers privés sont tenus de consigner dans leur contrat de société ou dans un règlement les dispositions afférentes à l’organisation de leur établissement.
(Art. 3 Abs. 3 BankG)
Die Privatbankiers haben die erforderlichen organisatorischen Bestimmungen in den Gesellschaftsvertrag oder in ein Reglement aufzunehmen.
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