(art. 4 LSFin)
1 Les prestataires de services financiers doivent remplir l’obligation de classer leurs clients dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les gestionnaires de fortune affiliés à un organisme d’autorégulation au sens de l’art. 24 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent13 et inscrits au registre du commerce peuvent être classés dans la catégorie de clients professionnels mentionnée à l’art. 4, al. 3, let. a, LSFin, même s’ils ne disposent pas encore de l’autorisation de la FINMA visée à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers14.
(Art. 4 FIDLEG)
1 Finanzdienstleister haben die Pflicht im Zusammenhang mit der Kundensegmentierung innert zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung zu erfüllen.
2 Vermögensverwalter, die einer Selbstregulierungsorganisation nach Artikel 24 des Geldwäschereigesetzes vom 10. Oktober 199713 angehören und im Handelsregister eingetragen sind, können als professionelle Kunden nach Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a FIDLEG klassifiziert werden, auch wenn sie noch nicht über eine Bewilligung der FINMA nach Artikel 5 Absatz 1 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 201814 verfügen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.