Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.443.116 Ordonnance de l’OSAV du 24 novembre 2022 instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire

916.443.116 Verordnung des BLV vom 24. November 2022 über Massnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Aviären Influenza

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Art. 8 Mesures que doivent prendre les détenteurs d’animaux

1 Dans la région de contrôle, les détenteurs d’animaux doivent protéger leur unité d’élevage contre l’introduction de l’influenza aviaire. À cet effet, ils prennent l’une des mesures suivantes:

a.
ils limitent la sortie des volailles domestiques à l’aire à climat extérieur fermée;
b.
ils s’assurent que, à l’extérieur, les emplacements d’alimentation et d’abreuvement ne sont pas accessibles aux oiseaux sauvages, et que les aires de sortie et les bassins sont protégés contre l’intrusion d’oiseaux sauvages par des clôtures ou des filets dont le maillage ne dépasse pas 4 cm;
c.
ils détiennent les volailles domestiques dans un poulailler fermé ou dans un autre système de détention fermé qui n’est pas accessible aux oiseaux sauvages.

2 Ils doivent détenir les oiseaux de l’ordre des galliformes (Galliformes) séparément des ansériformes (Anseriformes) et des struthioniformes (Struthioniformes).

3 Ils doivent empêcher que le virus ne soit introduit dans l’unité d’élevage par l’intermédiaire de personnes et d’équipements en:

a.
limitant au strict nécessaire le nombre de personnes ayant accès à l’unité d’élevage;
b.
installant un sas d’hygiène;
c.
veillant à ce que les personnes qui accèdent à l’unité d’élevage:
1.
portent des vêtements et des chaussures réservés aux tâches effectuées dans l’unité d’élevage et régulièrement lavés ou nettoyés, et
2.
se lavent et se désinfectent les mains avant d’entrer dans l’unité d’élevage et après y avoir accompli leur tâche.

Art. 11 Märkte und Ausstellungen

An Märkten, Ausstellungen und ähnlichen Veranstaltungen im Kontrollgebiet darf kein Geflügel aufgeführt werden.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.