Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 312 Conditions de l’agrément

1 Les laboratoires, y compris les instituts de pathologie, doivent être agréés par l’OSAV pour effectuer les analyses ordonnées par les organes de la police des épizooties. Les dispositions de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée737 sont réservées.

2 Un laboratoire est agréé aux conditions suivantes:

a.
il est accrédité pour le diagnostic officiel des épizooties conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation738;
b.739
dans le cadre de ses missions principales, il propose une gamme d’analyses portant sur au moins 15 épizooties au sens des art. 3 à 5 et dispose des méthodes nécessaires pour ces analyses;
c.
il a son siège et effectue ses analyses en Suisse;
d.
il remplit les exigences en matière de personnel fixées aux al. 3 et 4;
e.740
il est connecté au système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 sur les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire741.

3 Le laboratoire doit être placé sous la direction d’un vétérinaire spécialisé dans le diagnostic vétérinaire des infections effectué en laboratoire et disposer d’une suppléance équivalente sur le plan technique. Les personnes concernées doivent avoir accompli une formation qualifiante en lutte contre les épizooties et travailler chacune à au moins 60 % dans le même laboratoire.

4 Au moins la moitié du personnel chargé d’effectuer les analyses doit disposer d’une formation professionnelle spécifique.

5 L’OSAV émet des dispositions d’exécution de caractère technique sur l’agrément des laboratoires, les méthodes de diagnostic d’épizooties et les informations que doivent fournir les laboratoires agréés à l’OSAV.

736 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

737 RS 814.912

738 RS 946.512

739 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

740 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

741 RS 916.408

Art. 312a Nationale Referenzlaboratorien

Für nationale Referenzlaboratorien gelten die Voraussetzungen nach Artikel 312 Absätze 2–4 sinngemäss. Von den Anforderungen nach Artikel 312 Absatz 2 Buchstaben b und d können in begründeten Fällen Ausnahmen gewährt werden.

730 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Okt. 2015, in Kraft seit 1. Dez. 2015 (AS 2015 4255).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.